Matrice des éléments requis pour le rapport d'examen

Orientation : rapport d'examen - éléments requis

Section du rapport d'examen

Lorsqu'il est inclus dans le rapport d'examen

Éléments requis

Référence

Titre

Toujours

  1. Inclure le mot "indépendant", par exemple "Rapport d'examen d'un comptable indépendant".

AR-C 90.76a

Destinataire

Toujours

  1. Inclut un destinataire approprié.

AR-C 90.76b

Paragraphe introductif Toujours
  1. Identifie l'entité dont les états financiers ont été examinés.

  2. Déclare que les états financiers identifiés dans le rapport ont été examinés.

  3. Détecte les états financiers.

  4. Spécifie la date ou la période couverte par chaque état financier.

  5. Inclut une déclaration selon laquelle un examen comprend principalement l'application de procédures analytiques aux données financières de la direction (du propriétaire) et la réalisation d'enquêtes auprès de la direction de l'entreprise (des propriétaires).

  6. Inclut une déclaration selon laquelle l'étendue d'un examen est substantiellement moindre que celle d'un audit, dont l'objectif est l'expression d'une opinion sur les états financiers dans leur ensemble, et que, par conséquent, le comptable n'exprime pas une telle opinion.

AR-C 90.76c
Une section intitulée "Responsabilité de la direction pour les états financiers" Toujours
  1. Comprend une explication selon laquelle la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément au cadre d'information financière applicable.

  2. Il précise que cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un contrôle interne relatif à l'établissement et à la présentation sincère d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

AR-C 90.76d
Une section intitulée "Responsabilité du comptable" Toujours
  1. Indique que la responsabilité de l'expert-comptable est de conduire la mission d'examen conformément aux SSARS promulguées par le comité des services de comptabilité et d'examen (Accounting and Review Services Committee) de l'AICPA.

  2. Explique que ces normes exigent que le comptable mette en œuvre les procédures afin d'obtenir une assurance limitée sur la base de laquelle il pourra indiquer s'il a connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux états financiers pour qu'ils soient conformes au cadre d'information financière applicable.

  3. Le comptable estime que les résultats des procédures qu'il a mises en œuvre constituent une base raisonnable pour la conclusion qu'il a tirée.

  4. Indique que le comptable est tenu d'être indépendant de l'entité et de s'acquitter de ses autres responsabilités déontologiques, conformément aux règles déontologiques applicables à l'examen limité.

AR-C 90.76e
Une section de conclusion **

Toujours

  1. Une section de conclusion avec un titre approprié qui inclut la conclusion du comptable sur les états financiers conformément à AR-C 90.67--.74, selon le cas.

  2. Identifie le pays d'origine du cadre d'information financière, le cas échéant.

** Il existe deux types de conclusions : (1) conclusion non modifiée ou (2) conclusion modifiée.

AR-C 90.76f
Conclusion non modifiée

Selon le cas

Exemple :

Conclusion du comptable

Sur la base de mon (notre) examen, je n'ai (nous n'avons) pas connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux états financiers ci-joints pour qu'ils soient conformes au[référentiel d'information financière applicable].

AR-C 90.68
Conclusion modifiée ** Selon le cas
  1. Un paragraphe, sous le titre approprié, qui contient la conclusion modifiée du comptable conformément à AR-C 90.69--.74, selon le cas.

  2. Un paragraphe, sous le titre approprié, décrivant la ou les questions à l'origine de la modification.

**Il existe deux types de conclusions modifiées : (1) conclusion nuancée ou (2) conclusion défavorable.

AR-C 90.76g
Conclusion qualifiée Selon le cas

Exemple :

Base de la conclusion avec réserve Comme indiqué dans la note X des présents états financiers, les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique exigent que le coût des stocks soit composé du matériel, de la main-d'œuvre et des frais généraux. La direction m'a (nous a) informé(s) que le stock de produits finis et de travaux en cours est présenté dans les états financiers ci-joints au coût des matériaux et de la main-d'œuvre uniquement, et que les effets de cette dérogation aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique sur la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie n'ont pas été déterminés.

Conclusion qualifiée

Sur la base de mes (nos) examens, à l'exception de l'effet de la question décrite dans le paragraphe Base de la conclusion avec réserve, je n'ai (nous n'avons) pas connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux états financiers ci-joints pour qu'ils soient conformes aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique.

AR-C 90.70, .72, .74, .A216 Illustration 5
Conclusion défavorable Selon le cas

Exemple :

Base de la conclusion défavorable

Comme indiqué dans la note X des présents états financiers, la société n'a pas consolidé les états financiers de la filiale ABC qu'elle a acquise au cours de l'exercice 20X1, car elle n'a pas encore été en mesure de déterminer la juste valeur de certains actifs et passifs importants de la filiale à la date d'acquisition. Cet investissement est donc comptabilisé sur la base du coût par la société. Selon les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique, la filiale aurait dû être consolidée parce qu'elle est contrôlée par la société. Si la société XYZ avait été consolidée, de nombreux éléments des états financiers consolidés ci-joints auraient été sensiblement affectés. Les effets sur les états financiers consolidés de l'absence de consolidation n'ont pas été déterminés.

Conclusion défavorable

Sur la base de mon (nos) examen(s), en raison de l'importance du problème décrit dans le paragraphe "Base de la conclusion défavorable", les états financiers ne sont pas conformes aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique.

AR-C 90.70, .73, .74, .A216 Illustration 7
Base de comptabilisation paragraphe Selon le cas

Le rapport d'examen du comptable sur les états financiers préparés conformément à un cadre de référence spécifique doit comprendre un paragraphe d'observation, sous un titre approprié, indiquant que

  1. Indique que les états financiers sont préparés conformément au cadre de référence applicable.

  2. Renvoie à la note aux états financiers qui décrit le cadre.

  3. Indique que les états financiers sont préparés conformément au cadre de référence applicable.

  4. Renvoie à la note aux états financiers qui décrit le cadre.

  5. Indique que le cadre de référence est une base comptable autre que les GAAP.

Pour les états financiers à usage particulier préparés conformément à une base comptable contractuelle, le paragraphe d'observation doit également indiquer que, de ce fait, les états financiers peuvent ne pas être adaptés à un autre usage.

Si les états financiers à usage particulier sont préparés conformément à la base comptable contractuelle, le rapport d'examen du comptable doit inclure, conformément à l'AR-C 90.104, un paragraphe sur d'autres questions, sous un titre approprié, qui, conformément à l'AR-C 90.106-.109, limite l'utilisation du rapport d'examen du comptable.

AR-C 90.80 - .81
Paragraphe sur l'accentuation de la matière Selon le cas
  1. Inclut un paragraphe dans une section distincte du rapport du comptable avec l'intitulé "Mise en évidence d'une question" ou un autre intitulé approprié.

  2. Inclure dans le paragraphe une référence claire à la question mise en exergue et à l'endroit où les informations pertinentes qui décrivent pleinement la question peuvent être trouvées dans les états financiers.

  3. Le paragraphe ne doit faire référence qu'aux informations présentées ou divulguées dans les états financiers. Indiquer que la conclusion du comptable n'est pas modifiée en ce qui concerne la question mise en exergue.

    Inclure dans le paragraphe une référence claire à la question mise en exergue et à l'endroit où les informations pertinentes qui décrivent pleinement la question peuvent être trouvées dans les états financiers. Le paragraphe ne doit faire référence qu'aux informations présentées ou divulguées dans les états financiers.

  4. Indiquer que la conclusion du comptable n'est pas modifiée en ce qui concerne la question mise en exergue.

AR-C 90.90
Paragraphe sur les autres questions (informations complémentaires) Selon le cas

Lorsque des informations complémentaires accompagnent des états financiers examinés et le rapport d'examen de l'expert-comptable sur ces derniers, l'expert-comptable doit clairement indiquer le degré de responsabilité qu'il assume, le cas échéant, à l'égard de ces informations dans l'un ou l'autre de ces documents :

  1. Un paragraphe sur d'autres sujets dans le rapport d'examen du comptable sur les états financiers.

  2. Un rapport séparé sur les informations complémentaires.

Informations supplémentaires soumises à des procédures d'examen

Lorsque le comptable a soumis les informations complémentaires aux procédures d'examen appliquées lors de l'examen des états financiers de base, le paragraphe relatif aux autres questions dans le rapport d'examen du comptable sur les états financiers ou dans le rapport distinct sur les informations complémentaires doit indiquer ce qui suit :

Lorsque le comptable a soumis les informations complémentaires aux procédures d'examen appliquées lors de l'examen des états financiers de base, le paragraphe "Autres questions" du rapport d'examen du comptable sur les états financiers ou du rapport distinct sur les informations complémentaires doit indiquer :

  1. Les informations complémentaires sont présentées à des fins d'analyse supplémentaire et ne constituent pas une partie obligatoire des états financiers de base.

  2. Les informations complémentaires relèvent de la responsabilité de la direction et ont été établies à partir des documents comptables et autres documents sous-jacents utilisés pour préparer les états financiers, auxquels elles se rapportent directement.

  3. Les informations complémentaires ont été soumises aux procédures d'examen appliquées lors de l'examen par le comptable des états financiers de base et si le comptable a connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux informations complémentaires.

  4. Le comptable n'a pas vérifié les informations complémentaires et n'exprime pas d'opinion à leur sujet.

Informations complémentaires n'ayant pas fait l'objet de procédures d'examen

Lorsque le comptable n'a pas soumis les informations complémentaires aux procédures d'examen appliquées lors de l'examen des états financiers de base, le paragraphe relatif aux autres éléments du rapport d'examen du comptable sur les états financiers ou du rapport distinct sur les informations complémentaires doit préciser que

Lorsque le comptable n'a pas soumis les informations complémentaires aux procédures d'examen appliquées lors de l'examen des états financiers de base, le paragraphe relatif aux autres questions du rapport d'examen du comptable sur les états financiers ou du rapport distinct sur les informations complémentaires doit indiquer :

  1. Les informations complémentaires sont présentées à des fins d'analyse supplémentaire et ne constituent pas une partie obligatoire des états financiers de base.

  2. Les informations complémentaires relèvent de la responsabilité de la direction.

  3. Le comptable n'a pas vérifié ou examiné les informations complémentaires et, par conséquent, n'exprime pas d'opinion, de conclusion ou d'assurance sur ces informations.

AR-C 90.126 - .127
Paragraphe sur les autres questions (informations complémentaires requises) Selon le cas

En ce qui concerne l'exigence de l'AR-C 90.126 relative aux informations complémentaires requises, le comptable doit inclure un paragraphe sur d'autres questions dans son rapport d'examen des états financiers. Le paragraphe relatif aux autres questions doit contenir des explications sur les circonstances suivantes, le cas échéant :

  1. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable a effectué une mission de compilation des informations complémentaires requises.

  2. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable les a examinées.

  3. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable n'a pas effectué de compilation, d'examen ou d'audit des informations complémentaires requises.

  4. Les informations complémentaires requises sont omises.

  5. Certaines informations complémentaires requises sont manquantes et d'autres sont présentées conformément aux lignes directrices prescrites.

  6. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable a effectué une mission de compilation des informations complémentaires requises.

  7. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable les a examinées.

  8. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable n'a pas effectué de compilation, d'examen ou d'audit des informations complémentaires requises.

  9. Les informations complémentaires requises sont omises.

  10. Certaines informations complémentaires requises sont manquantes et d'autres sont présentées conformément aux lignes directrices prescrites

  11. Le comptable a identifié des écarts par rapport aux lignes directrices prescrites.

  12. Le comptable a des doutes non résolus sur le fait que les informations complémentaires requises sont présentées conformément aux lignes directrices prescrites.

Si l'entité a présenté tout ou partie des informations complémentaires requises et que le comptable n'a pas procédé à une compilation ou à un examen des informations complémentaires requises, le paragraphe sur les autres éléments visés à l'AR-C 90.126 doit comprendre les éléments suivants :

  1. Une déclaration selon laquelle[identifier le cadre d'information financière applicable] exige que[identifier les informations complémentaires requises] soient présentées pour compléter les états financiers de base.

  2. Une déclaration précisant que ces informations, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par [identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière pour placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

    Une déclaration précisant que ces informations, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par[identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière pour placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

  3. Une déclaration indiquant que le comptable n'a pas effectué de compilation, d'examen ou d'audit des informations complémentaires requises et qu'il n'exprime pas d'opinion ni ne fournit d'assurance sur ces informations.

  4. Si certaines des informations complémentaires requises sont omises :

    1. Une déclaration selon laquelle la direction a omis[description des informations complémentaires requises manquantes] que[identifier le cadre d'information financière applicable] exige de présenter pour compléter les états financiers de base.

    2. Une déclaration indiquant que ces informations manquantes, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par[identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière permettant de placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

  5. Si l'évaluation ou la présentation des informations complémentaires requises s'écarte de manière significative des lignes directrices prescrites, une déclaration indiquant qu'il existe des écarts significatifspar rapport auxlignes directrices prescrites[décrire les écarts significatifs par rapport au référentiel d'information financière applicable].

  6. Si certaines des informations complémentaires requises sont omises :
    1. Une déclaration selon laquelle la direction a omis[description des informations complémentaires requises manquantes] que[identifier le référentiel d'information financière applicable] exige d'être.

    2. Une déclaration indiquant que ces informations manquantes, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par[identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière permettant de placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

  7. Si l'évaluation ou la présentation des informations complémentaires requises s'écarte de manière significative des lignes directrices prescrites, une déclaration indiquant qu'il existe des écarts significatifs par rapport auxlignes directrices prescrites [décrire les écarts significatifs par rapport au référentiel d'information financière applicable].

  8. Si le comptable a des doutes non résolus sur le fait que les informations complémentaires requises sont évaluées ou présentées conformément aux lignes directrices prescrites, une déclaration indiquant que le comptable a des doutes sur le fait que des modifications importantes devraient être apportées aux informations complémentaires requises pour qu'elles soient présentées conformément aux lignes directrices établies par[indiquer l'organisme de normalisation comptable désigné].

Si toutes les informations complémentaires requises sont omises, le paragraphe relatif aux autres questions doit comprendre les éléments suivants :

  1. Une déclaration selon laquelle la direction a omis[description des informations complémentaires requises manquantes] que[identifier le cadre d'information financière applicable] exige de présenter pour compléter les états financiers de base.

  2. Une déclaration indiquant que ces informations manquantes, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par[identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière permettant de placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

 

AR-C 90.129 - .131
Paragraphe sur les autres questions (autres questions) Selon le cas
  1. Inclut un paragraphe dans une section distincte du rapport du comptable avec l'intitulé "Autres questions" ou un autre intitulé approprié.

AR-C 90.92
Paragraphe à usage restreint Selon le cas

L'alerte qui limite l'utilisation du rapport d'examen du comptable exigé par AR-C 90.103 doit :

  1. Indiquer que le rapport d'examen du comptable est destiné uniquement à l'information et à l'utilisation des parties spécifiées.

L'alerte qui limite l'utilisation du rapport d'examen du comptable exigé par AR-C 90.103 doit :

  1. Indiquer que le rapport d'examen du comptable est destiné uniquement à l'information et à l'utilisation des parties spécifiées.

  2. Identifier les parties spécifiées auxquelles l'utilisation est destinée.

  3. Indiquer que le rapport d'examen du comptable n'est pas destiné à être utilisé, et ne doit pas l'être, par d'autres que les parties spécifiées.

    Indiquer que le rapport d'examen du comptable n'est pas destiné à être utilisé, et ne doit pas l'être, par d'autres que les parties spécifiées.

AR-C 90.104
Signature Toujours
  1. Signature du comptable ou du cabinet comptable.
AR-C 90.76h
Ville et état Toujours
  1. Ville et État où le comptable exerce.
AR-C 90.76i
Date du rapport d'examen Toujours
  1. La date du rapport d'examen ne doit pas être antérieure à la date à laquelle le comptable a obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder sa conclusion sur les états financiers, notamment en s'assurant que

    1. Tous les états que comprennent les états financiers, y compris les notes y afférentes, ont été préparés.

    2. La direction a déclaré qu'elle assumait la responsabilité de ces états financiers.

AR-C 90.76j

Forme de la conclusion

Conclusion non modifiée

.67 Le comptable doit exprimer une conclusion non modifiée dans son rapport d'examen sur les états financiers dans leur ensemble lorsqu'il a obtenu une assurance limitée lui permettant de conclure que rien n'a été porté à son attention qui le conduise à penser que les états financiers ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel d'information financière applicable.

.68 Lorsque le comptable exprime une conclusion non modifiée, il doit, sauf si la loi ou la réglementation l'exige, utiliser les termes suivants :

Sur la base de mon (notre) examen, je n'ai (nous n'avons) pas connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux états financiers ci-joints pour qu'ils soient conformes au[référentiel d'information financière applicable].

Conclusion de Modified

.69 Le comptable doit exprimer une conclusion modifiée dans son rapport d'examen sur les états financiers dans leur ensemble lorsqu'il détermine, sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants recueillis, que les états financiers comportent des anomalies significatives.

.70 Lorsque le comptable modifie la conclusion exprimée sur les états financiers, il doit procéder comme suit :

  1. Utiliser le titre "Conclusion avec réserve" ou "Conclusion défavorable", selon le cas, pour le paragraphe de conclusion du rapport d'examen du comptable.

  2. Fournir une description de la question à l'origine de la modification, sous un titre approprié (par exemple, "Base de la conclusion avec réserve" ou "Base de la conclusion défavorable", selon le cas), dans un paragraphe distinct du rapport d'examen du comptable, immédiatement avant le paragraphe de conclusion (appelé paragraphe de base de la conclusion).

Les états financiers sont entachés d'inexactitudes importantes

.71 Si le comptable, après avoir obtenu des éléments probants suffisants et appropriés, détermine, ou est par ailleurs conscient, que les états financiers comportent des anomalies significatives, il doit exprimer l'une des opinions suivantes : (Réf. : par. .A106).

  1. Une conclusion avec réserve, lorsque le comptable conclut que les effets de la ou des questions ayant donné lieu à la modification sont significatifs mais non généralisés sur les états financiers.

  2. Une conclusion défavorable, lorsque les effets de la ou des questions à l'origine de la modification sont à la fois importants et généralisés sur les états financiers.

.72 Lorsque le comptable exprime une conclusion avec réserve sur les états financiers en raison d'une anomalie significative, il doit, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, utiliser les termes suivants :

Sur la base de mon (notre) examen, à l'exception des effets du (des) point(s) décrit(s) dans le paragraphe Base de la conclusion avec réserve, je n'ai (nous n'avons) pas connaissance de modifications significatives qui devraient être apportées aux états financiers ci-joints pour qu'ils soient conformes au [référentiel d'information financière applicable].

.73 Lorsque le comptable exprime une conclusion défavorable sur les états financiers, il doit, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, utiliser les termes suivants :

Sur la base de mon (notre) examen, en raison de l'importance du (des) problème(s) décrit(s) dans le paragraphe Base de la conclusion défavorable, les états financiers ne sont pas conformes au [cadre d'information financière applicable].

.74 Dans le paragraphe relatif à la base de la conclusion, en ce qui concerne les inexactitudes significatives qui donnent lieu à une conclusion avec réserve ou à une conclusion défavorable, le comptable doit procéder comme suit :

  1. Décrire et quantifier les effets financiers de l'inexactitude si l'inexactitude significative concerne des montants spécifiques dans les états financiers (y compris les informations quantitatives) et si les effets de l'écart sur les états financiers ont été déterminés par la direction ou sont connus de l'expert-comptable à la suite des procédures qu'il a mises en œuvre. Si les effets de l'écart n'ont pas été déterminés par la direction ou ne sont pas connus du comptable à la suite de ses procédures, le comptable n'est pas tenu de déterminer les effets de l'écart ; toutefois, dans de telles circonstances, le comptable doit indiquer dans son rapport que la direction n'a pas procédé à une telle détermination.

  2. Expliquer comment les informations sont erronées si l'inexactitude significative concerne les informations narratives.

  3. Décrire la nature de l'information omise si l'inexactitude significative est liée à l'absence d'information à fournir. Le comptable doit inclure les informations omises lorsqu'il est possible de le faire.

Rapport sur les états financiers

.75 Le rapport d'examen du comptable doit être établi par écrit (Réf. : par. .A107-.A109).

Rapport d'examen du comptable

.76 Le rapport d'examen écrit doit comprendre les éléments suivants : (Réf. : par. .A123)

  1. Un titre qui comprend le mot "indépendant" pour indiquer clairement qu'il s'agit du rapport d'un comptable indépendant pour une mission d'examen (Réf. : par. .A110).

  2. Un destinataire, en fonction des circonstances de la mission (Réf. : par. A111).

  3. Un paragraphe d'introduction qui (Réf. : par. .A112-.A114) :

    1. Identifie l'entité dont les états financiers ont été examinés.

    2. Déclare que les états financiers identifiés dans le rapport ont été examinés.

    3. Détecte les états financiers.

    4. Spécifie la date ou la période couverte par chaque état financier.

    5. Inclut une déclaration selon laquelle un examen comprend principalement l'application de procédures analytiques aux données financières de la direction (du propriétaire) et la réalisation d'enquêtes auprès de la direction de l'entreprise (des propriétaires).

    6. Inclut une déclaration selon laquelle l'étendue d'un examen est substantiellement moindre que celle d'un audit, dont l'objectif est l'expression d'une opinion sur les états financiers dans leur ensemble, et que, par conséquent, le comptable n'exprime pas une telle opinion.

  4. Une section intitulée "Responsabilité de la direction pour les états financiers" qui explique que la direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément au référentiel comptable applicable ; cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un contrôle interne relatif à l'établissement et à la présentation sincère d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs (Réf. : par. .A115).

  5. Une section intitulée "Responsabilité du comptable" qui comprend les déclarations suivantes :

    1. La responsabilité de l'expert-comptable est de conduire la mission d'examen conformément aux SSARS promulguées par le comité des services de comptabilité et d'examen de l'AICPA. Le rapport d'examen du comptable doit également expliquer que ces normes exigent que le comptable mette en œuvre des procédures en vue d'obtenir une assurance limitée permettant de déterminer s'il a connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux états financiers pour qu'ils soient conformes au référentiel d'information financière applicable (Réf. : par. .A116-.A118).

    2. Le comptable estime que les résultats des procédures qu'il a mises en œuvre fournissent une base raisonnable à sa conclusion.

    3. Le comptable est tenu d'être indépendant de l'entité et de s'acquitter de ses autres responsabilités déontologiques, conformément aux règles déontologiques applicables à l'examen limité.

  6. Une section de conclusion avec un titre approprié qui inclut la conclusion du comptable sur les états financiers conformément aux paragraphes .67 à .74, le cas échéant, et qui identifie le pays d'origine du référentiel comptable, s'il y a lieu.

  7. Lorsque la conclusion du comptable sur les états financiers est modifiée :

    1. Un paragraphe, sous le titre approprié, qui contient la conclusion modifiée du comptable conformément aux paragraphes .69 à .74, selon le cas.

    2. Un paragraphe, sous un titre approprié, qui fournit une description de la ou des questions donnant lieu à la modification (Réf. : par. .A119).

  8. La signature du comptable ou du cabinet comptable.

  9. La ville et l'État où le comptable exerce (Réf. : par. .A120).

  10. La date du rapport d'examen, qui ne doit pas être antérieure à la date à laquelle le comptable a obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder sa conclusion sur les états financiers, et s'est notamment assuré que

    1. Tous les états que comprennent les états financiers, y compris les notes y afférentes, ont été préparés.

    2. La direction a affirmé qu'elle assumait la responsabilité de ces états financiers (Réf. : par. .A121-.A122).

Rapport d'examen du comptable sur les états financiers préparés conformément à un cadre de référence spécifique

.77 Le comptable doit modifier le rapport d'examen lorsqu'il s'aperçoit que les états financiers ne comprennent pas :

  1. Une description du cadre de référence (Réf. : par. .A126).

  2. Un résumé des principales méthodes comptables.

  3. Une description adéquate de la manière dont le cadre de référence à usage spécifique diffère des GAAP. Il n'est pas nécessaire de quantifier les effets de ces différences (Réf. : par. A127).

  4. Des informations similaires à celles exigées par les PCGR lorsque les états financiers contiennent des éléments identiques ou similaires à ceux des états financiers préparés selon les PCGR (Réf. : par. A128).

.78 Dans le cas d'états financiers préparés conformément aux dispositions d'un contrat, l'expert-comptable doit évaluer si les états financiers décrivent de façon adéquate toute interprétation importante du contrat sur lequel les états financiers sont fondés et modifier le rapport d'examen si les états financiers ne décrivent pas de façon adéquate toute interprétation importante du contrat sur lequel les états financiers sont fondés.

.79 Dans le cas d'un rapport d'examen comptable sur des états financiers à usage particulier, si la direction a le choix entre plusieurs référentiels d'information financière pour la préparation des états financiers à usage particulier, l'explication de la responsabilité de la direction pour les états financiers doit également faire référence à sa responsabilité de déterminer si le référentiel d'information financière applicable est acceptable dans les circonstances.

.80 Le rapport d'examen du comptable sur des états financiers préparés conformément à un cadre à usage particulier doit comprendre un paragraphe d'observation, sous un titre approprié, qui (Réf. : par. .A130-.A131) :

  1. Indique que les états financiers sont préparés conformément au cadre de référence applicable.

  2. Renvoie à la note aux états financiers qui décrit le cadre.

  3. Indique que le cadre de référence est une base comptable autre que les GAAP.

Pour les états financiers à usage particulier préparés conformément à une base comptable contractuelle, le paragraphe d'observation doit également indiquer que, de ce fait, les états financiers peuvent ne pas être adaptés à un autre usage.

.81 Si les états financiers à usage particulier sont préparés conformément à la base comptable contractuelle, le rapport d'examen du comptable doit inclure, conformément au paragraphe .

.104, un paragraphe sur d'autres sujets, sous un titre approprié, qui, conformément aux paragraphes .106 à .109, restreint l'utilisation du rapport d'examen de l'expert-comptable (Réf. : par. .A132).

États financiers comparatifs

.82 Des états financiers comparatifs peuvent être exigés par le référentiel comptable applicable, ou la direction peut choisir de fournir ces informations. Lorsque des états financiers comparatifs sont présentés, le rapport du comptable doit faire référence à chaque période pour laquelle des états financiers sont présentés (Réf. : par. .A133-.A134).

Mise à jour du rapport

.83 Lorsqu'il établit un rapport sur toutes les périodes présentées, un comptable continu doit mettre à jour le rapport sur une ou plusieurs périodes antérieures présentées sur une base comparative avec celles de la période en cours. Le rapport du comptable sur les états financiers comparatifs ne doit pas être daté avant la date à laquelle le comptable a mis en œuvre des procédures suffisantes pour obtenir une assurance limitée lui permettant de déclarer s'il a connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux états financiers pour qu'ils soient conformes au référentiel d'information financière applicable en ce qui concerne la période en cours (Réf. : par. A135).

.84 Lorsqu'il émet un rapport actualisé, le comptable permanent doit tenir compte des informations dont il a pris connaissance au cours de l'examen des états financiers de la période en cours.

.85 Si, au cours de la mission en cours, le comptable a connaissance de circonstances ou d'événements susceptibles d'avoir une incidence sur les états financiers de la période antérieure présentés, il doit en examiner les effets sur le rapport d'examen limité.

Modification de la référence à un écart par rapport au cadre applicable en matière d'information financière

.86 Lorsque le rapport du comptable sur les états financiers de la période précédente contient une référence modifiée à un écart par rapport au référentiel d'information financière applicable, le rapport d'examen du comptable doit comprendre un paragraphe sur d'autres questions indiquant (Réf. : par. .A136).

  1. La date du précédent rapport d'examen du comptable.

  2. Les circonstances ou les événements qui ont entraîné la modification de la référence.

  3. Le cas échéant, que les états financiers de la période précédente ont été modifiés.

Rapports lorsqu'une période est auditée

.87 Lorsque les états financiers de la période précédente ont été audités et que le rapport de l'auditeur sur les états financiers de la période précédente n'est pas publié à nouveau, le rapport d'examen sur les états financiers de la période en cours doit inclure un paragraphe d'observation indiquant :

  1. Que les états financiers de la période précédente ont été précédemment contrôlés.

  2. La date du rapport de l'auditeur sur les états financiers de la période précédente.

  3. Le type d'opinion émise sur les états financiers de la période précédente.

  4. Si l'avis a été modifié, les raisons substantielles de la modification.

  5. Qu'aucune procédure d'audit n'a été effectuée après la date du rapport précédent.

Paragraphes d'insistance et d'autres paragraphes dans le rapport d'examen du comptable

Paragraphes d'insistance dans le rapport d'examen du comptable

.89 Si le comptable estime nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur une question présentée ou divulguée de façon appropriée dans les états financiers qui, selon son jugement professionnel, est d'une importance telle qu'elle est fondamentale pour la compréhension des états financiers par les utilisateurs, il doit inclure un paragraphe d'observation dans son rapport d'examen, à condition qu'il ait obtenu des éléments probants suffisants et appropriés pour conclure qu'il n'a connaissance d'aucune modification importante qui devrait être apportée aux états financiers en ce qui concerne cette question. Un tel paragraphe ne doit faire référence qu'aux informations présentées ou divulguées dans les états financiers (Réf. : par. .A141-.A143).

.90 Lorsque le comptable inclut un paragraphe d'observation dans son rapport d'examen, il doit procéder comme suit :

  1. Inclure le paragraphe dans une section distincte du rapport de l'expert-comptable, sous le titre "Mise en évidence d'une question" ou sous un autre titre approprié (Réf. : par. .A144-.A145).

  2. Inclure dans le paragraphe une référence claire à la question mise en exergue et à l'endroit où les informations pertinentes qui décrivent pleinement la question peuvent être trouvées dans les états financiers. Le paragraphe ne doit faire référence qu'aux informations présentées ou divulguées dans les états financiers.

  3. Indiquer que la conclusion de l'expert-comptable n'est pas modifiée en ce qui concerne la question soulignée (Réf. : par. A146).

Paragraphes relatifs à d'autres questions dans le rapport d'examen du comptable

.91 Si le comptable estime nécessaire de communiquer un élément autre que ceux qui sont présentés ou divulgués dans les états financiers et qui, selon son jugement professionnel, est pertinent pour la compréhension par les utilisateurs de l'examen, des responsabilités du comptable ou de son rapport d'examen, il doit inclure un paragraphe portant sur un autre élément dans son rapport d'examen.

.92 Lorsque l'expert-comptable inclut un paragraphe sur d'autres points dans son rapport d'examen, il doit inclure ce paragraphe dans une section distincte portant le titre "Autres points" ou un autre titre approprié (Réf. : par. .A141, .A144 et .A147-.A149).

Communication avec la direction

.93 Si l'expert-comptable prévoit d'inclure dans son rapport d'examen limité un paragraphe d'observation ou autre, il doit communiquer avec la direction au sujet de cette prévision et de la formulation proposée de ce paragraphe. (Réf. : par. .A150-.A151).

Correction d'une inexactitude importante dans les états financiers publiés antérieurement

.94 Le comptable doit inclure un paragraphe d'observation dans son rapport d'examen lorsqu'il y a des ajustements visant à corriger une inexactitude importante dans des états financiers publiés antérieurement. Le comptable doit inclure ce type de paragraphe d'observation dans son rapport d'examen lorsque les états financiers correspondants sont retraités pour corriger l'anomalie significative antérieure. Il n'est pas nécessaire de répéter le paragraphe dans les périodes suivantes (Réf. : par. A152-.A154).

.95 Le paragraphe relatif à l'importance accordée à la question doit inclure :

  1. Une déclaration indiquant que les états financiers précédemment publiés ont été retraités pour corriger une inexactitude importante dans la période concernée.

  2. Une référence à l'information fournie par l'entité sur la correction de l'anomalie significative (Réf. : par. A155).

.96 Si les informations fournies dans les états financiers concernant le retraitement visant à corriger une anomalie significative dans les états financiers précédemment publiés ne sont pas adéquates, l'expert-comptable doit remédier à l'insuffisance des informations fournies comme décrit aux paragraphes .69 à .72.

Autres responsabilités en matière de rapports

.97 Il peut être demandé à un comptable d'assumer, dans son rapport d'examen des états financiers, d'autres responsabilités qui s'ajoutent à celles qui lui incombent, en vertu de la présente section, d'émettre un rapport sur les états financiers. En pareil cas, l'expert-comptable doit traiter de ces autres responsabilités en matière d'information dans une section distincte de son rapport d'examen, sous le titre "Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires", ou autrement, selon le contenu de la section, à la suite de la section du rapport intitulée "Rapport sur les états financiers" (Réf. : par. .A156).

Alerte limitant l'utilisation du rapport d'examen du comptable

.103 Le rapport d'examen de l'expert-comptable doit comporter, dans un paragraphe distinct, une alerte qui en restreint l'utilisation lorsque l'objet du rapport d'examen de l'expert-comptable est fondé sur (Réf. : par. A163-.A165) :

  1. Les critères d'évaluation ou d'information dont le comptable estime qu'ils ne conviennent qu'à un nombre limité d'utilisateurs dont on peut présumer qu'ils ont une compréhension adéquate de ces critères.

  2. Critères de mesure ou d'information qui ne sont accessibles qu'aux parties spécifiées.

.104 L'alerte qui restreint l'utilisation du rapport d'examen du comptable exigé par le paragraphe .103 doit :

  1. Indiquer que le rapport d'examen du comptable est destiné uniquement à l'information et à l'utilisation des parties spécifiées.

  2. Identifier les parties spécifiées auxquelles l'utilisation est destinée.

  3. Indiquer que le rapport d'examen de l'expert-comptable n'est pas destiné à être utilisé, et ne doit pas l'être, par des personnes autres que les parties spécifiées (Réf. : par. A166).

Ajout d'autres parties spécifiées

.105 Lorsque, conformément au paragraphe .103, le comptable inclut une alerte qui limite l'utilisation de son rapport d'examen à certaines parties spécifiées et qu'il lui est demandé d'ajouter d'autres parties en tant que parties spécifiées, le comptable doit déterminer s'il accepte d'ajouter les autres parties en tant que parties spécifiées (Réf. : par. .A167).

.106 Si les autres parties sont ajoutées après la publication du rapport d'examen du comptable, ce dernier doit soit

  1. Modifier le rapport d'examen du comptable pour y ajouter les autres parties et, dans ce cas, ne pas modifier la date initiale du rapport d'examen du comptable.

  2. Fournir à la direction et aux autres parties un accusé de réception écrit indiquant que ces parties ont été ajoutées en tant que parties spécifiées et préciser dans l'accusé de réception qu'aucune procédure n'a été effectuée après la date initiale du rapport d'examen de l'expert-comptable.

L'examen par le comptable de la capacité d'une entité à poursuivre son activité

Implications pour le rapport d'examen du comptable lorsqu'il existe un doute substantiel sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité

.109 Si, après avoir examiné les conditions ou les événements et les plans de la direction, le comptable conclut qu'il subsiste un doute important quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation pendant une période raisonnable, il doit inclure dans son rapport d'examen une section distincte intitulée " Doute important quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation " qui contient les éléments suivants (Réf. : par. .A175-.A182) :

  1. Attire l'attention sur la note des états financiers qui fournit des informations :

    i. Les conditions ou événements identifiés et les plans de la direction pour faire face à ces conditions ou événements.

    ii. Que ces conditions ou événements indiquent qu'il existe un doute substantiel quant à la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période raisonnable.

  2. Indique que la conclusion du comptable n'est pas modifiée en ce qui concerne la question.

.110 La description dans la section "Continuité d'exploitation" de la capacité de l'entité à poursuivre son activité pendant une période raisonnable doit utiliser des termes cohérents avec ceux inclus dans le cadre d'information financière applicable. Le comptable ne doit pas utiliser un langage conditionnel concernant l'existence d'un doute substantiel quant à la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation pendant une période raisonnable (Réf. : par. A181).

.111 Si les états financiers ne contiennent pas d'informations adéquates sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation pendant une période raisonnable, le comptable doit prendre les mesures suivantes :

  1. Exprimer une conclusion avec réserve ou défavorable, selon le cas, conformément aux paragraphes .71-.74.

  2. Dans la section "Fondement de la conclusion avec réserve (défavorable)" du rapport d'examen du comptable, indiquer :

    1. Il existe un doute substantiel quant à la capacité de l'entité à poursuivre son activité et les états financiers ne fournissent pas d'informations adéquates à ce sujet.

    2. Un doute substantiel sur la capacité de l'entité à poursuivre son activité a été levé par les plans de la direction, mais les états financiers ne fournissent pas d'informations suffisantes à ce sujet.

La direction n'est pas disposée à effectuer ou à étendre son évaluation

.112 Si la direction n'est pas disposée à effectuer ou à prolonger son évaluation pour respecter le délai prévu par le référentiel d'information financière applicable lorsque le comptable le lui demande, ce dernier doit tenir compte des conséquences pour son rapport d'examen limité (Réf. : par. .A123).

Référence aux travaux d'autres comptables dans le rapport d'examen d'un comptable

.122 Si d'autres comptables ont procédé à l'audit ou à l'examen des états financiers de composantes importantes, telles que les filiales consolidées et non consolidées et les entreprises détenues, et que le comptable de l'entité déclarante décide de ne pas assumer la responsabilité de l'audit ou de l'examen effectué par les autres comptables, le comptable de l'entité déclarante doit faire référence à l'examen ou à l'audit effectué par ces autres comptables dans son rapport d'examen. Dans ce cas, le comptable doit indiquer clairement dans son rapport d'examen qu'il a utilisé les travaux d'autres comptables et doit préciser l'ampleur de la partie des états financiers vérifiés ou examinés par les autres comptables (Réf. : par. .A191-.A193).

.123 Il ne doit pas être fait référence à l'audit ou à l'examen d'autres comptables dans le rapport d'examen du comptable sur l'entité déclarante si les autres comptables ont émis un rapport d'audit ou un rapport d'examen du comptable qui comporte une alerte restreignant l'utilisation de ce rapport.

Déterminer si les autres comptables connaissent les SSARS ou les normes d'audit généralement acceptées aux États-Unis d'Amérique, selon le cas

.124 Que le comptable de l'entité publiante décide ou non de faire référence à l'examen ou à l'audit d'autres comptables, il doit communiquer avec ces derniers et déterminer ce qui suit :

  1. Les autres comptables savent que les états financiers de la composante qu'ils ont vérifiés ou examinés doivent être inclus dans les états financiers sur lesquels le comptable de l'entité déclarante fera rapport et que le rapport des autres comptables sur ces états financiers sera utilisé et, le cas échéant, mentionné par le comptable de l'entité déclarante.

  2. Les autres comptables connaissent le référentiel d'information financière applicable et les SSARS ou les normes d'audit généralement acceptées aux États-Unis d'Amérique, selon le cas, et ils effectueront l'examen ou l'audit conformément à ce référentiel (Réf. : par. .A194).

  3. Les autres comptables comprennent les règles d'éthique qui s'appliquent à la mission et, en particulier, sont indépendants. (Réf. : par. .A195).

  4. Un examen sera effectué sur les questions affectant l'élimination des transactions et des comptes intersociétés et, si les circonstances s'y prêtent, sur l'uniformité des pratiques comptables entre les composantes incluses dans les états financiers.

Déterminer s'il y a lieu de faire référence lorsque le cadre d'information financière n'est pas le même

.125 Si les états financiers de la composante sont établis selon un référentiel comptable différent de celui utilisé pour les états financiers de l'entité déclarante, il ne doit pas être fait référence à l'examen ou à l'audit des autres comptables dans le rapport d'examen du comptable de l'entité déclarante, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  1. Le comptable a déterminé que les critères d'évaluation, de comptabilisation, de présentation et d'information applicables à tous les éléments significatifs des états financiers de la composante conformément au cadre d'information financière utilisé par la composante sont similaires aux critères applicables à tous les éléments significatifs des états financiers de l'entité déclarante conformément au cadre d'information financière utilisé par l'entité déclarante.

  2. Le comptable de l'entité publiante a obtenu des éléments probants suffisants et appropriés aux fins de l'évaluation du caractère approprié des ajustements visant à convertir les états financiers de la composante au référentiel d'information financière utilisé par l'entité publiante, sans avoir à assumer la responsabilité des travaux des autres comptables, et donc à y participer (Réf. : par. .A196).

Informations complémentaires accompagnant les états financiers révisés et le rapport d'examen du comptable y afférent

.126 Lorsque des informations supplémentaires accompagnent des états financiers examinés et le rapport d'examen du comptable sur ces derniers, le comptable doit indiquer clairement le degré de responsabilité qu'il assume, le cas échéant, à l'égard de ces informations dans l'un ou l'autre de ces documents :

  1. Un paragraphe sur d'autres sujets dans le rapport d'examen du comptable sur les états financiers.

  2. Un rapport séparé sur les informations complémentaires.

.127 Lorsque le comptable a soumis les informations supplémentaires aux procédures d'examen appliquées dans le cadre de son examen des états financiers de base, le paragraphe sur les autres questions du rapport d'examen du comptable sur les états financiers ou du rapport distinct sur les informations supplémentaires doit indiquer que (Réf. : par. .A198 et .A200) :

  1. Les informations complémentaires sont présentées à des fins d'analyse supplémentaire et ne constituent pas une partie obligatoire des états financiers de base.

  2. Les informations complémentaires relèvent de la responsabilité de la direction et ont été établies à partir des documents comptables et autres documents sous-jacents utilisés pour préparer les états financiers, auxquels elles se rapportent directement.

  3. Les informations complémentaires ont été soumises aux procédures d'examen appliquées lors de l'examen par le comptable des états financiers de base et si le comptable a connaissance de modifications importantes qui devraient être apportées aux informations complémentaires

  4. Le comptable n'a pas vérifié les informations complémentaires et n'exprime pas d'opinion à leur sujet.

.128 Lorsque le comptable n'a pas soumis les informations supplémentaires aux procédures d'examen appliquées dans le cadre de son examen des états financiers de base, le paragraphe sur les autres questions du rapport d'examen du comptable sur les états financiers ou du rapport distinct sur les informations supplémentaires doit l'indiquer (Réf. : par. .A199-.A200).

  1. Les informations complémentaires sont présentées à des fins d'analyse supplémentaire et ne constituent pas une partie obligatoire des états financiers de base.

  2. Les informations complémentaires relèvent de la responsabilité de la direction.

  3. Le comptable n'a pas vérifié ou examiné les informations complémentaires et, par conséquent, n'exprime pas d'opinion, de conclusion ou d'assurance sur ces informations.

Informations complémentaires requises

.129 En ce qui concerne l'exigence énoncée au paragraphe .126, pour ce qui est des informations complémentaires requises, le comptable doit inclure un paragraphe sur d'autres questions dans son rapport d'examen des états financiers. Le paragraphe sur les autres questions doit comprendre des explications sur les circonstances suivantes, le cas échéant (Réf. : par. A201) :

  1. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable a effectué une mission de compilation des informations complémentaires requises.

  2. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable les a examinées.

  3. Les informations complémentaires requises sont incluses et le comptable n'a pas effectué de compilation, d'examen ou d'audit des informations complémentaires requises.

  4. Les informations complémentaires requises sont omises.

  5. Certaines informations complémentaires requises sont manquantes et d'autres sont présentées conformément aux lignes directrices prescrites (Réf. : par. A202).

  6. Le comptable a identifié des écarts par rapport aux lignes directrices prescrites.

  7. Le comptable a des doutes non résolus sur le fait que les informations complémentaires requises sont présentées conformément aux lignes directrices prescrites.

.130 Si l'entité a présenté la totalité ou une partie des informations supplémentaires requises et que le comptable n'a pas effectué de compilation ou d'examen des informations supplémentaires requises, le paragraphe sur les autres éléments visés au paragraphe .126 doit comprendre les éléments suivants (Réf. : par. .A203) :

  1. Une déclaration selon laquelle [identifier le cadre d'information financière applicable (par exemple, les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique)] exige que [identifier les informations complémentaires requises] soient présentées pour compléter les états financiers de base.

  2. Une déclaration précisant que ces informations, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par [identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière pour placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

  3. Une déclaration indiquant que le comptable n'a pas effectué de compilation, d'examen ou d'audit des informations complémentaires requises et qu'il n'exprime pas d'opinion ni ne fournit d'assurance sur ces informations.

  4. Si certaines des informations complémentaires requises sont omises :

    i. Une déclaration selon laquelle la direction a omis[description des informations complémentaires requises manquantes] que[identifier le cadre d'information financière applicable (par exemple, les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique)] exige de présenter pour compléter les états financiers de base.

    ii. Une déclaration indiquant que ces informations manquantes, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par[identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière permettant de placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

  5. Si l'évaluation ou la présentation des informations complémentaires requises s'écarte de manière significative des lignes directrices prescrites, une déclaration indiquant qu'il existe des écarts significatifspar rapport auxlignes directrices prescrites[décrire les écarts significatifs par rapport au cadre d'information financière applicable].

  6. Si le comptable a des doutes non résolus sur le fait que les informations complémentaires requises sont évaluées ou présentées conformément aux lignes directrices prescrites, une déclaration indiquant que le comptable a des doutes sur le fait que des modifications importantes devraient être apportées aux informations complémentaires requises pour qu'elles soient présentées conformément aux lignes directrices établies par[indiquer l'organisme de normalisation comptable désigné].

.131 Si toutes les informations complémentaires requises sont omises, le paragraphe relatif aux autres éléments doit comprendre les éléments suivants :

  1. Une déclaration selon laquelle la direction a omis[description des informations complémentaires requises manquantes] que[identifier le cadre d'information financière applicable (par exemple, les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique)] exige de présenter pour compléter les états financiers de base.

  2. Une déclaration indiquant que ces informations manquantes, bien qu'elles ne fassent pas partie des états financiers de base, sont exigées par[identifier le normalisateur comptable désigné], qui considère qu'elles constituent une partie essentielle de l'information financière permettant de placer les états financiers de base dans un contexte opérationnel, économique ou historique approprié.

Changement de mission de l'audit à l'examen

.132 Si l'on demande à l'expert-comptable, qui a été engagé pour réaliser une mission d'audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues, de transformer sa mission en une mission d'examen, l'expert-comptable doit tenir compte des éléments suivants avant de décider d'accepter ou non le changement (Réf. : par. .A204-.A205) :

  1. Le motif de la demande, en particulier les implications d'une restriction de l'étendue de la mission d'audit, qu'elle soit imposée par la direction ou par les circonstances (Réf. : par. .A206).

  2. L'effort d'audit supplémentaire nécessaire pour mener à bien la mission d'audit.

  3. Le coût supplémentaire estimé pour mener à bien la mission d'audit.

.133 En toutes circonstances, si les procédures d'audit sont pratiquement achevées ou si le coût de l'achèvement de ces procédures est relativement insignifiant, l'expert-comptable doit se demander s'il est opportun d'accepter une modification de la mission.

.134 Si le comptable conclut, sur la base de son jugement professionnel, qu'il existe une justification raisonnable pour modifier la mission, et s'il se conforme aux normes applicables à une mission d'examen, il doit émettre un rapport d'examen approprié.

.135 Le rapport ne doit pas faire référence à :

  1. L'engagement initial.

  2. Toutes les procédures d'audit qui ont pu être effectuées.

  3. Limitations de l'étendue des travaux qui ont entraîné une modification de l'engagement.

.136 Lorsque l'expert-comptable a été engagé pour auditer les états financiers d'une entité et que la direction refuse de l'autoriser à correspondre avec le conseiller juridique de l'entité, l'expert-comptable ne peut, sauf dans de rares circonstances, accepter une mission d'examen de ces états financiers.

.A176

Illustration 1

Un rapport d'examen comptable contenant une conclusion non modifiée et comprenant une section sur la continuité d'exploitation lorsque la direction est tenue, en vertu du référentiel comptable applicable, d'inclure une déclaration dans les notes annexes aux états financiers indiquant que des conditions ou des événements ont été identifiés et qu'un doute substantiel subsiste et que les informations fournies dans les états financiers sont adéquates.

Doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité

Les états financiers ci-joints ont été préparés en supposant que l'entreprise poursuivra ses activités. Comme indiqué dans la note X des états financiers, la société a subi des pertes d'exploitation récurrentes, présente une insuffisance nette de capital et a déclaré qu'il existait un doute substantiel quant à sa capacité à poursuivre son activité. L'évaluation par la direction des événements et des conditions ainsi que les plans de la direction concernant ces questions sont également décrits dans la note X. Les états financiers n'incluent pas les ajustements qui pourraient résulter de l'issue de cette incertitude. Notre conclusion n'est pas modifiée en ce qui concerne cette question.

Illustration 2

Rapport d'examen d'un comptable contenant une conclusion d'opinion non modifiée et un paragraphe de mise en évidence parce qu'un doute substantiel a été levé.

Accent sur la matière

Comme indiqué dans la note X des états financiers, la société a subi des pertes d'exploitation récurrentes et présente un déficit net de capital. L'évaluation par la direction des événements et des conditions ainsi que les plans de la direction pour atténuer ces problèmes sont également décrits dans la note X. Notre conclusion n'est pas modifiée en ce qui concerne cette question.